Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 2
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours.
La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé.
En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante.
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
Commentaires • 33
[…] Le refus du gérant de convoquer une assemblée peut toutefois être surmonté : les articles L.223-27 et R.223-20 du Code de commerce permettent en effet à tout associé de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Lire la suite…Décisions • 416
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
Lire la suite…- Gérant·
- Révocation·
- Édition·
- Assemblée générale·
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- Inventaire·
- Mission·
- Document·
- Astreinte
[…] Faute pour ce dernier d'y procéder, l'Article R223-20, alinéa 3, précise que tout associé peut obtenir du juge statuant en référé la nomination d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée sur ordre du jour fixé par le Juge (Art L223-27, al 4), mais qui pourrait reprendre l'Ordre du jour proposé par M me Y. […] Vu l'article 1844, alinéa 3 du Code Civil, les articles L .223-27 alinéa 4 et R .223-20 alinéa 3 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Ordre du jour·
- Approbation·
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- Affectation·
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- Actif
3. Tribunal de commerce de Romans, 21 décembre 2016, n° 2016R00263
[…] Les demandes de Monsieur A Y, contenues dans l'acte introductif d'instance tendent à : Vu les pièces produites, Vu les dispositions des articles L.223-27 du code de commerce, R.223-20 du code de commerce et L.238-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu la carence des gérants Messieurs E X et D Z. – Désigner un mandataire judiciaire, aux frais avancés par la SARL E-CONCEPTO, afin qu'il convoque une assemblée générale en vue d'approuver les comptes 2013, 2014, 2015 et 2016. – Sommer la SARL E-CONCEPTO à communiquer, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance les comptes sociaux de 2013, 2014, 2015 et 2016.
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L.223-27 et art. R.223.220 du Code de commerce
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