Article R223-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version28/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 3

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 223-27 ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 28 février 2009
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www.solon.law · 4 décembre 2019

Un décret d'octobre 2019 est venu confirmer l'absence d'obligation en créant un nouvel article R. 227-1-1 du code de commerce qui précise “Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9” (article Exemple de clause statutaire imposant la tenue de registres : “Les décisions des organes de gestion et de direction et des associés sont consignées dans des registres établis à cet effet dans les conditions des articles R. 221-3 et R. 2271-1 du code de commerce”. […]

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Matthieu Buchberger · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2016
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Décisions90


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 22 septembre 2020, n° 17/01885
Infirmation partielle

[…] Les époux X et la SARL Javo demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L. 111-1 et suivants du code de la consommation et R. 221-3 et R. 223-24 alinéa 3 du code de commerce, de :

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2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 11 janvier 2017, n° 2016005468
Cour d'appel : Infirmation

[…] en réclamer le remboursement. La décision fixant la rémunération du gérant doit, comme toutes les décisions des associés être répertoriée sur un registre prévu par l'article R223-24 du Code de Commerce. Monsieur X ne démontre ni l'existence d'une décision collective ni qu'une telle décision soit répertoriée sur le registre prévu à l'article R223-24 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 27 avril 2017, n° 15/06401
Infirmation

[…] M X estime que ce document ne serait pas conforme à l'article R 223-24 du code de commerce ; l'objet du référé est la communication des documents établis, il appartient à l'intimé d'entreprendre toute action qu'il estimerait utile quant à la conséquence d'une éventuelle irrégularité dans la convocation, tenue de l'assemblée générale et/ou la communication des pièces. Sur les comptes annuels 2014 :

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