Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 sont portées au registre dans les mêmes conditions.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-31, lorsque l'associé unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels.
Commentaires • 7
« eIDAS ») et reprises par l'article 1367 du Code civil. […] article 10 du décret n° 2018-146 avait modifié l'article R 225-106 du Code de commerce afin de permettre que les procès-verbaux d'assemblée générale de SA exclusivement dématérialisée puissent être signés par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. […] R 223-26, al. 3
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Qu'en effet, l'article L. 223-42 du code commerce fait obligation au gérant d'une SARL de convoquer l'assemblée générale des associés dans le cas où, à l'issue de l'exercice, les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs de plus de moitié au montant du capital social, afin que ceux-ci décident soit de reconstituer les capitaux propres soit de dissoudre la société ; qu'une telle décision doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés (article R. 223- 26 du code de commerce) ; la jurisprudence considère que l'omission d'une telle convocation est une faute de gestion ;
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
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[…] Attendu que de jurisprudence constante, cette obligation incombe aux dirigeants de droit et de fait d'une personne morale, et que dans le cas d'une SARL à associé unique, ces dispositions sont complétées et précisées par les articles R.223-25 et R.223-26 du code de commerce,
Lire la suite…- Liquidateur·
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3. Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2016, n° 15/04014
[…] Une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé. Le premier alinéas de l'article R. 223-26 du code de commerce dispose que chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième
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L.223-26, art. R.223-15 code de commerce). […] Il est à préciser que la surévaluation d'apports constitue un délit. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).
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