Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article R. 221-4.
Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 sont portées au registre dans les mêmes conditions.
Le registre mentionné au premier alinéa peut être tenu et les décisions et conventions consignées sous forme électronique ; dans ce cas, les décisions sont signées au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les décisions et les mentions des conventions sont datées de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
Commentaires • 7
« eIDAS ») et reprises par l'article 1367 du Code civil. […] article 10 du décret n° 2018-146 avait modifié l'article R 225-106 du Code de commerce afin de permettre que les procès-verbaux d'assemblée générale de SA exclusivement dématérialisée puissent être signés par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. […] R 223-26, al. 3
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Attendu que de jurisprudence constante, cette obligation incombe aux dirigeants de droit et de fait d'une personne morale, et que dans le cas d'une SARL à associé unique, ces dispositions sont complétées et précisées par les articles R.223-25 et R.223-26 du code de commerce,
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[…] Qu'en effet, l'article L. 223-42 du code commerce fait obligation au gérant d'une SARL de convoquer l'assemblée générale des associés dans le cas où, à l'issue de l'exercice, les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs de plus de moitié au montant du capital social, afin que ceux-ci décident soit de reconstituer les capitaux propres soit de dissoudre la société ; qu'une telle décision doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés (article R. 223- 26 du code de commerce) ; la jurisprudence considère que l'omission d'une telle convocation est une faute de gestion ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2016, n° 15/04014
[…] Une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé. Le premier alinéas de l'article R. 223-26 du code de commerce dispose que chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième
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- Délibération
L.223-26, art. R.223-15 code de commerce). […] Il est à préciser que la surévaluation d'apports constitue un délit. Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle (article L. 241-3 alinéa 1).
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