Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 ;
2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article R. 223-25 ;
3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Pour Messieurs C D et E Y, en vertu des dispositions prévues par les articles 1844 alinéa 1 er du Code Civil et L 223-28 du Code de Commerce, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
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[…] Le 28 mai 2018 Madame X/Y a fait assigner en référé la société LES GROULES et Monsieur X en communication de documents et en expertise de gestion devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES, qui par ordonnance de référé du 17 décembre 2018 : […] — Madame X/Y met en cause l'insuffisance de ses dividendes, mais n'articule aucun grief à l'encontre de la société LES GROULES concernant l'information des associés ; elle est en possession ou a eu connaissance des comptes annuels et du rapport de gestion établis par un expert-comptable ; elle ne se plaint pas de n'avoir pu prendre connaissance des documents sociaux de l'article R. 223-15 alinéa 1 du Code de Commerce ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 11 mars 2009, n° 07/15674
[…] D E P A R I S […] B X soutient que C D ne l'a pas informé de l'impossibilité juridique de représenter sa fille, met en doute cette impossibilité en faisant valoir que les dispositions de l'article 223-28 du code du commerce n'étant pas reprises aux statuts, cette possibilité existait, fait valoir qu'il a acquis le 26 mai 2006 les locaux exploités par la société LYASMINE, qu'il n'a jamais perçu de loyers et estime son préjudice à la perte de son compte courant d'ex-associé.
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- les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce, comme par exemple le lieu de réunion de l'assemblée) ; […] Avis au commissaire aux comptes des conventions réglementées conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé (c. com. art. R. 223-16). […] R. 223-28 et R. 232-1)
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