Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
Arrêté du 14 septembre 2018, JO 21 texte n°14 Les sociétés les plus importantes, atteignant les seuils prévus par les dispositions de l'article R.225-104 du Code de commerce, […] l'« attestation » qui devait initialement être rendue par cet organisme est désormais remplacée par un « avis motivé » sur la conformité de la déclaration et la sincérité des informations, dans lequel l'organisme tiers indépendant doit déclarer (A.225-3 du Code de commerce) : soit qu'il n'a pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause la conformité de la déclaration aux dispositions de l'article R.225-105 du Code de commerce et la sincérité des informations fournies ; […]
Lire la suite…Cette directive a été transposée en droit national, en 2017, par les articles L. 225-102-1, et R. 225-104 à R. 225-105-2 du code de commerce. […] L'ensemble de ce dispositif est codifié dans les articles L 225-102-1, R. 225-104 à R. 225-105-2, L 22-10-36, R. 22-10-29 et A. 225-1 à A. 225-4 du code du commerce. […] Conformément à l'article R. 225-104 et R. 22-10-29 du code de commerce, une déclaration de performance extra-financière doit être élaborée par une entreprise, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 145 et 873 du NCPC ; Vu l'article 225-24 du Code de commerce […] À 4 […] La rédaction de l'article 225-4 du Code de commerce ne change rien à l'affaire , cet article étant tout simplement générique, laissant ainsi la modularité du choix de l'une ou de l'autre des deux assemblées au gré des stipulations statutaires, en fonction de l'importance des points soumis à l'ordre du jour. […] LE COMMIS-GREFFIER, LE PRESIDENT, M. Q R M. S T