Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale
Article R225-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 8
[…] Vu les dispositions des articles L 225-38, L 225-41, L 225-42 du Code de commerce, L 225- 40, L 225-251, L 225-252, R 225-20 du Code de commerce, […]
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[…] Qu'en ce qui concerne le conseil d'administration du 20 décembre 2016, dont il conteste la tenue, il soutient tout d'abord que les règles relatives aux registres de réunion, aux registres de feuilles de présence, à la signature des procès-verbaux n'auraient pas été respectées, en contravention avec les statuts et avec les articles R. 225-20 et R. 225-22 du code de commerce, ce dernier étant sanctionné par la nullité des délibérations du conseil, selon l'article L. 235-14, alinéa 1er du même code ; […]
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3. Tribunal de commerce de Belfort, 17 décembre 2013, n° 2013002064
[…] Qu'en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la décision prise lors du Conseil d'Administration du 27 juin 2011 n'encourt pas la nullité de l'article L. 235-1 alinéa 2 du Code de commerce. Sur l'absence de tenue d'un registre de présence Attendu que l'article R. 225-20 du Code de commerce dispose qu' « Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration… », Attendu que le constat établi par Maître Y, Huissier de Justice en date du 27 juin 2012 fait état de la production d'un registre de présence, Attendu que dans ce même constat, il apparaît que Monsieur A B a explicitement donné son accord pour signer le registre de présence en déclarant « donc celui- là, je veux bien le signer »,
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- Document
article 10 du décret n° 2018-146 avait modifié l'article R 225-106 du Code de commerce afin de permettre que les procès-verbaux d'assemblée générale de SA exclusivement dématérialisée puissent être signés par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. […] Toutefois, la certification et la tenue dématérialisées des registres des procès-verbaux d'assemblée générale restaient impossibles en pratique car les articles R 225-22 (SA à conseil d'administration) et R 225-49 (SA à conseil de surveillance et directoire), auxquels renvoyait l'article R 225-106, […] 6 C. com. art. R 225-20 et R 225-47
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