Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
Commentaires • 3
[…] « La participation des administrateurs aux ré […] ;unions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles L'article R.* 421-13 du code de la construction et de l'habitation, qui devient l'article R. 421-13, est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260826&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Vu l'article 22 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matiére civile et commerciale ; Vu l'article L. 210-3 al. fer du Code de commerce ; Vu les articles L. 225-35 31.4, R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-28 du Code de commerce ;
Lire la suite…- Lettre de confort·
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[…] Vu les articles 1134, 1142 et 1165 du code civil, Vu les articles L. 225-51 et R.225-23 al. 1 er du code de commerce, […]
Lire la suite…- Pacte·
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- Société de gestion·
- Bretagne·
- Renonciation·
- Investissement
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 09-13.975 09-14.026 09-16.522 09-67.661, Publié au bulletin
[…] 1°/ que c'est au liquidateur, demandeur à l'action en comblement de passif qui se prévalait du contenu des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration pour établir la faute des administrateurs qu'il incombait de démontrer que les originaux des délibérations du conseil d'administration dont la prétendue copie était versée aux débats étaient revêtus de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur MM. E… et D…, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et R. 225-23 du code de commerce ;
Lire la suite…- Administrateur d'une société·
- Entreprise en difficulté·
- Domaine d'application·
- Action en comblement·
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- Dirigeant social·
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- Conseil d'administration·
- Insuffisance d’actif
[…] La participation et l'identification des administrateurs doivent répondre, comme pour les sociétés d'HLM, aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, non contraire à celles du chapitre 1er du CCH sur les OPH.
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