Article R225-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 88 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 7 mai 2008, n° 06/14195

[…] D E P A R I S […] C'est ainsi que le 25 octobre 2002 la société COPAP HOLDINGS a vendu à la société Secmar 2 499 actions sur les 7 498 qu'elle détenait et qu'une action appartenant à Monsieur Y a été cédée à Monsieur Z, nouvel administrateur de la société European Paper afin de lui permettre de justifier de sa qualité d'actionnaire, conformément aux dispositions de l'article 225-25 du Code de Commerce, la part du capital social détenue par la société COPAP HOLDINGS au sein de la société European Paper se trouvant ainsi réduite à 24,99 %.

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Sociétés·
  • Cabinet·
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Actionnaire·
  • Redressement fiscal·
  • Exonérations·
  • Capital·
  • Participation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-26.770, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu qu'ayant retenu qu'une piscine est un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, et que M. Y…, […] AUX MOTIFS QUE « suivant acte intitule « projet » en date du 25 mars 2010 Monsieur X… a confié à la sarl FME STAR PISCINE la fourniture et l'installation d'une piscine, coque polyester, […] En outre, l'article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce énonce : « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, […] soit des fautes commises dans leur gestion ». L'article L, 225-25 alinéa 1 du code du commerce poursuit : « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, […]

 Lire la suite…
  • Piscine·
  • Ouvrage·
  • Destination·
  • Responsabilité·
  • Assurances·
  • Juridiction de proximité·
  • Polyester·
  • Responsable·
  • Code civil·
  • Souscription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).