Article R225-35 du Code de commerce
Article R225-34-6
Article R225-36

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions11

1Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 30 mars 2015, n° 2015R00012

[…] Rôle n° ENTRE – SOCIETE FEBVRE & I J K V W HALL ROAD SANDYFORD INDUSTRIAL ESTATE SANDYFORD DUBLIN 18 IRLANDE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Q-R S – 2 CHEMIN DU MOULIN D'ARCHE 69450 SAINT-CYR- AU-MONT-D'OR […] Vu l'article 1134 du code civil Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile Vu les articels 225-51, 225-35, 225-36-1, 225-47, 225-55 du code de commerce

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 avril 2008, n° 2008R00461

[…] Vu l'article 873 du code de procédure civile Vu l'article 20-3 des statuts de SAS TEAM PARTNERS GROUP HOLDING Vu l'article 225-35 du code de commerce […] Sur l'application de l'article L225-35 du code de commerce

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3Cour d'appel de Lyon, 3 avril 2008, 07/06886Confirmation

Aux termes des dispositions de l'article 225-35 du Code de commerce, le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents ou informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En conséquence, la méconnaissance des droits à l'information préalable d'un membre du conseil d'administration, affecte par elle-même, la régularité de la réunion de cet organe social. […] No R. G. : 07 / 06886 […] Attendu qu'aux termes de l'article 225- 35 du Code de commerce, le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents ou informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

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