Article R225-39 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 99 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2021

Rappelons que votre jurisprudence Société Sofic fonde la présomption de transversalité des attributions des directeurs généraux et présidents de conseil d'administration des SA sur les attributions juridiques qui leur sont conférées par les articles L. 225-51 et L. 225-56 du code de commerce. […] Le directoire est, en vertu de l'article L. 225-64 du code de commerce, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Son article R. 225-39 autorise une répartition des tâches de la direction entre les membres du directoire, […]

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Décisions17


1Conseil d'État, 9ème chambre, 9 décembre 2021, 439388, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 225-64 du code de commerce, […] la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. / Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. » Aux termes de l'article R. 225-39 du même code : « Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, […]

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  • Directoire·
  • Sociétés·
  • Conseil de surveillance·
  • Valeur ajoutée·
  • Justice administrative·
  • Chiffre d'affaires·
  • Activité·
  • Statut·
  • Rémunération·
  • Pouvoir

2CAA de LYON, 5ème chambre, 1 décembre 2022, 21LY01123, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 225-58 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance ». […] Aux termes de l'article R. 225-39 du même code : « Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • 100 sur les salaires et taxe sur les salaires·
  • Versement forfaitaire de 5 p·
  • Contributions et taxes·
  • Directoire·
  • Conseil de surveillance·
  • Rémunération·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Société anonyme

3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 18 décembre 2023, n° 2106832
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 225-64 du code de commerce, dans sa version alors applicable : « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. […] Aux termes de l'article R. 225-39 du même code : « Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. […]

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