Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-39 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 99 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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Décisions
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 225-64 du code de commerce, […] la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. / Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. » Aux termes de l'article R. 225-39 du même code : « Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, […]
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[…] Monsieur [Z] [R] [F] […] À titre encore plus subsidiaire, la convention de délégation de créance est nulle pour n'avoir pas été soumise préalablement à l'approbation du conseil d'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article 225-38 du Code de commerce. Une délégation de créance par laquelle une société garantit une autre société qui perçoit la quasi totalité de la rémunération de l'opération, de sorte que le garant prend un risque lourd quasiment sans rémunération, […] un avis aux commissaires aux comptes et une consultation de l'assemblée générale ordinaire, et non une opération courante conclue dans des conditions normale, au sens de l'article 225-39 du même Code.
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 mars 2015, n° 1300577
[…] Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que les membres du directoire de la société requérante auraient vu leurs pouvoirs limités par les statuts de la société sur le fondement de l'article L. 225-68 du code de commerce, ni qu'ils se seraient répartis les tâches de la direction sur le fondement de l'article R. 225-39 du même code ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le président du directoire n'aurait exercé aucun pouvoir en matière de gestion des participations détenues par la SA La Paysagerie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. […]
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