Article R225-41 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3

[…] R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 […] Selon l'article R.225-36 du code de commerce, si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans un délai de deux mois et à défaut d'y pourvoir, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire. Par ailleurs, il résulte de l'article R 225-41 du code de commerce que les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenu dans l'année au cours de

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2Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 janvier 2010, n° 2009F02221

[…] Vu les articles L 225-38 – L 225-39 – L 225-40 – L 225-41 et L 225-42 du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code civil, […] — - M. F Y 425 parts – - M. O-Q R 50 parts – - M. G E 70 parts – - M me I J née Y 50 parts – - la SARL ANCILLIS 405 parts

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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 23 juin 2015, n° 13/03558Infirmation partielle

[…] 25/ Q R ( 150 x 1 000 ) 150 000 F […] 41/ AV I ( 150 x 204 ) 30 600 F […] Vu l'article 1382 du Code Civil, les articles 225-38, 225-41, 225-42, 225-251 et 225-254 du Code de Commerce,

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