Article R225-52 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 112 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 112 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 10 décembre 2018, n° 17/11765
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Christophe R… , qui prenait la direction du groupe C… jusqu'en décembre 2008. […] Elle ajoute que la perte de valeur des droits sociaux ne constitue pas, en vertu d'une jurisprudence établie, un préjudice personnel et distinct du préjudice social sur le fondement de l'article 225-52 du code de commerce. […]

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2Tribunal de commerce de Toulon, 19 juin 2008, n° 2008L01256
Cour d'appel : Confirmation

[…] r […] D'autre part, la liste des actionnaires communiquée le 15 mai 2008 à la suite de la lettre de M. X du 11 mai 2008, et ce en conformité de l'article L 225-116 du code de commerce, ancien article 169-66-537 du 24 juillet 1966) et 240 de son décret d'application n° 67-236 du 23 mars 1967 se trouve être erronée puisqu'elle comporte toujours 595 actions alors que 40 d'entre-elles auraient disparues depuis le 14 mai 2005 pour les raison rappelées ci-avant. […] 225-52 du code de commerce (ancien artice 144 de la loi n° 66-537 du 27 juillet 1966).

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  • Fusions·
  • Illégal
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