Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-58 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;
3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;
4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
6° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 225-57.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Par ailleurs, le comité de direction évoqué dans ces documents internes, organe non statutaire, se confond en réalité avec le directoire, dont M. Z X était le président. Il sera rappelé, à cet égard, qu'en application des dispositions de l'article L'225-58 du code de commerce, c'est le directoire qui dirige la société anonyme, et que l'article L'225-66 du même code précise que le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.
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[…] C'est d'autant plus évident que pour la mise en œuvre de cette procédure, l'article R.225-58 du code de commerce prévoit que «le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L.225-88 contient :( .)
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 6 novembre 2012, n° 2009F02920
[…] qu'elle soutient la nécessité, antérieure à la loi TEPA du 21 août 2007, de soumettre l'indemnité de départ à la procédure des conventions réglementées, afin d'en identifier le bénéficiaire et le montant, par le renvoi à l'article L. 225-86 du code de commerce et comme exigé des commissaires aux comptes par l'article R. 225-58 du même code, ce que ne permettrait pas l'approbation du Statut dans sa globalité et alors que seules les conventions particulières ont chacune été approuvées par l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 23 mai 2006;
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En effet, les articles R. 225-31 et R. 225-58 du Code de commerce précisaient déjà que le rapport des commissaires aux comptes devait contenir non seulement les « modalités essentielles des conventions » mais également « le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ». […] R. 225-30, alinéa 2 et R.225-57, alinéa 2 du Code de commerce).
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