Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-76 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-2 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131-2 (M)
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1486 du 27 décembre 2019 - art. 2
Le formulaire de vote par correspondance permet un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ; il offre à l'actionnaire la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.
Il informe l'actionnaire de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote ne sera pas considérée comme un vote exprimé.
Le formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration ; dans ce cas l'article R. 225-78 est applicable.
Le formulaire comporte le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 225-77 et l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il est reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date.
Sont annexés au formulaire :
1° Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ;
2° Une demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 et informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;
3° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, l'exposé et les documents prévus à l'article R. 225-81.
Commentaires
[…] Oui, si une clause statutaire le prévoit (C. com. art. […] R 225-76 et 225-77 du Code de commerce 4 […] Non (cf. C. com. art. […] L 225-98, al. 1 : « l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 225-97 »)
Lire la suite…;cider que les associés ou les actionnaires peuvent voter par des moyens électroniques de télécommunication aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée régies par l'article R. 223-20-1 du Code commerce ou à celles des sociétés par actions régies par l'article R. 225-61 du Code de commerce (sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions). […] Ces dispositions sont applicables aux assemblées d'obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital régi par l'article R. 228-68 du Code de commerce. […] de commerce . […] société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-77 et de l'article R. 225-80 du même code, tel qu'aménagé par l'article 6 du décret (cf supra)
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[…] [4] On notera cependant que l'article R.225-76 du code de commerce n'a pas à ce jour été modifié à l'effet de refléter cette modification et prévoit ainsi toujours que toute abstention exprimée dans le formulaire (ou résultant de l'absence d'indication de vote) sera assimilée à un vote défavorable. […]
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