Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-81 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 133 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 133 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 :
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74, R. 22-10-21, R. 22-10-22 et R. 22-10-23 ;
3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé ;
4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;
5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ;
6° Le rappel de manière très apparente des dispositions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 à L. 22-10-42 ;
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ;
b) Voter par correspondance ;
c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.
En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
Commentaires
L. 225-105, al. 2) sous réserve qu'elle soit motivée (C. com. art. R. 225-71 al. 7). La liste de ces « points » devra figurer dans les documents informatifs adressés aux actionnaires (C. com. art R. 225-83 al. 4) et être jointe aux formules de procuration qui leur sont adressées (C. com. art. R. 225-81 al. 3).
Lire la suite…Cette nouvelle possibilité vient s'ajouter aux deux autres cas de représentation admis par l'article L. 225-106 du code de commerce, à savoir : le conjoint de l'associé ou un autre actionnaire. Toute clause statutaire autorisant une représentation par d'autres personnes ou par toute personne au choix de l'actionnaire est nulle. Dans les sociétés anonymes cotées, l'actionnaire peut se faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix. […] Toute formulaire de vote à distance devra indiquer que l'actionnaire peut donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 (et non plus : donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint) (c. com. art. R. 225-81, modifié).
Lire la suite…Décisions
[…] — que l'article L 225-108 du code de commerce renvoie aux articles R 225-81, R 225-83, R 225-88 R 225-89, R 225-91 et R 225-94, lesquels énumèrent les documents susceptibles d'être communiqués aux actionnaires,
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[…] D E P A R I S […] « Vu les articles 885-O bis et 885-I quater du CGI, les articles 225-81 et 225-83 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 4 mai 2010, n° 2010-00901
[…] l une photocopie des fiches individuelles d'actionnaires les concernant ou alors un document autonome signé par la ou les personnes ayant mandat reçu par la société, l les documents dont tout associé est en droit d'obtenir la communication en vertu notamment des dispositions des art. R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce (documents à envoyer avant toute assemblée ordinaire) et L 225-117 du Code de Commerce (droit de communication permanent), + les documents sociaux démontrant d'une part, la régularité de la nomination des dirigeants, d'autre part, de la propriété et représentativité des parts, — de condamner la SOCIÉTÉ JMGC PARTICIPATIONS à payer la somme de 500 € en application de l'art. 700 du Code de Procédure Civile.
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R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] L 225-8-1, III). […] R 225-81 et R 225-83 modifiés ; Décret art. 4 et 5).
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