Article R225-81 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 :

1° L'ordre du jour de l'assemblée ;

2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74, R. 22-10-21, R. 22-10-22 et R. 22-10-23 ;

3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé ;

4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;

5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ;

6° Le rappel de manière très apparente des dispositions des articles L. 225-106 et L. 22-10-39 à L. 22-10-42 ;

7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ;

b) Voter par correspondance ;

c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;

8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.

En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires5

1La communication préalable avec les
avocat-fsoirat-paris.fr · 26 mars 2026

[…] peut obtenir l'envoi, par la société, de certains documents énumérés par le Code de commerce (C. com. art. R 225-88). […] L 225-115 et R 225-89). […] Les documents et formalités concernés ne sont pas modifiés, il s'agit de ceux énumérés à l'article R 225-63 du Code de commerce, notamment : convocation ; […] demande d'envoi par l'actionnaire de certains documents et renseignements visés aux articles R 221-81 et R 221-83 du Code de commerce s'ils […] Les documents concernés par cette disposition sont ceux énumérés aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de commerce : ordre du jour de l'assemblée ; exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé ; […]

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2Droit des Sociétés et des Affaires
www.isal.org · 29 septembre 2014

R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] 2e ch. […] L 225-8-1, III). […] R 225-14-1 et R 225-136-1 ; […] Le tableau faisant apparaître les résultats d'une société anonyme au cours des cinq derniers exercices n'a plus à être communiqué aux actionnaires avant une assemblée. […] R 225-81 et R 225-83 modifiés ; Décret art. 4 et 5). […]

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3Droit des Sociétés et des Affaires
inkvize.com · 29 septembre 2014

R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] 2e ch. […] L 225-8-1, III). […] R 225-14-1 et R 225-136-1 ; […] Le tableau faisant apparaître les résultats d'une société anonyme au cours des cinq derniers exercices n'a plus à être communiqué aux actionnaires avant une assemblée. […] R 225-81 et R 225-83 modifiés ; Décret art. 4 et 5). […]

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Décisions33

1Cour d'appel d'Orléans, 20 août 2020, 19/037561Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles R 225-81 et suivants du Code de Commerce, […] L'article R 225-88 du Code de Commerce dispose : […] les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. […] renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. […] Il ressort de ces dispositions que la communication des documents mentionnés aux articles R225-81 et R225-83 (parmi lesquels les comptes annuels et les rapports des commissaires aux comptes) sous forme d'envoi au domicile de l'actionnaire n'est prévue que par l'article R225-88 et suppose que l'actionnaire ait formé cette demande à la société à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion.

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2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2010R00901

[…] R 225-81 et R 225-83 du Code de Commerce (documents à envoyer avant toute assemblée ordinaire) et L 225-117 du Code de Commerce (droit de communication permanent), […] Attendu qu'à l'instar de l'assemblée du 29.09.2003, ni l'ordre du jour, ni les résolutions adoptées lors de cette assemblée du 31.03.2000 ne traitent de la modification de cet article essentiel ; […] Attendu que M. Q R a cédé la totalité de ses actions le 2.12.2004 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 15/05617

[…] D E P A R I S […] « Vu les articles 885-O bis et 885-I quater du CGI, les articles 225-81 et 225-83 du Code de Commerce,

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