Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-81 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 4
Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 :
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires et les points ajoutés le cas échéant à l'ordre du jour à leur demande dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74 ;
3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé ;
4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;
5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ;
6° Le rappel de manière très apparente des dispositions des articles L. 225-106 à L. 225-106-3 ;
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration dans les conditions de l'article L. 225-106 ;
b) Voter par correspondance ;
c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.
En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
Commentaires • 3
L. 225-105, al. 2) sous réserve qu'elle soit motivée (C. com. art. R. 225-71 al. 7). La liste de ces « points » devra figurer dans les documents informatifs adressés aux actionnaires (C. com. art R. 225-83 al. 4) et être jointe aux formules de procuration qui leur sont adressées (C. com. art. R. 225-81 al. 3).
Lire la suite…R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce à l'occasion d'assemblées ultérieures ; […] Le montant global, certifié exact par un CAC (si la société en dispose) chargé de l'audit des comptes (hors audit « petites entreprises »), des versements effectués en application de l& […] li> […] articles L.225-232 et L.227-9 (SAS).
Lire la suite…Décisions • 31
[…] D E P A R I S […] « Vu les articles 885-O bis et 885-I quater du CGI, les articles 225-81 et 225-83 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Impôt·
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[…] Conformément à l'article R225-88 du code de commerce «à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225- 63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 15/04070
[…] — que l'article L 225-108 du code de commerce renvoie aux articles R 225-81, R 225-83, R 225-88 R 225-89, R 225-91 et R 225-94, lesquels énumèrent les documents susceptibles d'être communiqués aux actionnaires,
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R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] L 225-8-1, III). […] R 225-81 et R 225-83 modifiés ; Décret art. 4 et 5).
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