Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-84 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 135-1 (Ab)
Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4
Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.
Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.
Commentaires
[…] Par ailleurs, l'AMF rappelle dans son communiqué du 6 mars 2020 que tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites sur les sujets relevant de l'assemblée générale (article L. 225-108 du Code de commerce) jusqu'au quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale (article R. 225-84 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions
[…] Les informations essentielles sur le projet ont ainsi été communiquées aux actionnaires qui avaient la possibilité de solliciter toutes précisions selon la procédure prévue aux articles L225-108 et R225-84 du code de commerce.
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Conseil d'administration·
- Actionnaire·
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- Vote·
- Quitus·
- Information·
- Résolution·
- Norme·
- Conseil
[…] Monsieur X, quant à lui, réplique qu'il résulte des articles L.225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce que les questions écrites des actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Que Monsieur Y n'a pas respecté le délai légal pour poser des questions écrites puisque le courrier a été envoyé moins de quatre jours ouvrés précédent la date de l'assemblée générale fixée au 18 juillet et d'autant plus qu'il n'a reçu ce courrier que le 02 août. Qu'en conséquence, il s'est trouvé dans l'impossibilité de pouvoir envisager de les inclure dans l'ordre du jour afin de pouvoir les étudier et y répondre.
Lire la suite…- Question écrite·
- Associé·
- Service·
- Assemblée générale·
- Sociétés·
- Comptes sociaux·
- Ordre du jour·
- Cabinet·
- Astreinte·
- Faute de gestion
3. Tribunal de commerce de Nice, 15 avril 2011, n° 2010F01101
[…] CONCLUSIONS DE LA SAS IMMO VAUBAN Vu les articles 815 et 1844-9 du code civil, Vu les articles L 225-96 et suivants, L 225-108, L 225-114, L 225-121, R 225-66, R 225-69, R 225-84 et R 225-95 du code de commerce, Elle demande au Tribunal de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention volontaire. Dire et juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes, fins, moyens et conclusions des demandeurs d'origine et des intervenants volontaires.
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- Liquidateur amiable
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[…] procuration, vote par correspondance par voie postale ou par e-mail, lorsque cela est prévu) sans avoir recours à un site internet dédié. […] R 221-3, R 223-24, R 225-22, sur renvoi de l'art. R 225-106 ; Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 45). La signature électronique avancée des procès-verbaux est également spécifiquement prévue pour les assemblées générales de SA et SCA entièrement dématérialisées en application de l'article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106). […] R 225-84), mais il n'est pas interdit, si la société le souhaite, d'accepter l'envoi des questions au plus tard au moment de l'envoi des bulletins de vote.
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