Article R225-84 du Code de commerce

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Version19/03/2009
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Version03/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 135-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 2

Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023
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Commentaires3


Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 211-9-7 modif. par D. n°2023-421, art. 1er, 6°). […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […] R 22-10-28, I. modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 5°). Pour mémoire, l'article R 225-86 alinéa 1er prévoit qu'il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. […] R 225-84 al. 2 modif. par D. n° 2023-421, art. 2, […]

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Jeantet Avocats · 16 mars 2020

[…] Par ailleurs, l'AMF rappelle dans son communiqué du 6 mars 2020 que tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites sur les sujets relevant de l'assemblée générale (article L. 225-108 du Code de commerce) jusqu'au quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale (article R. 225-84 du Code de commerce). […]

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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, n° 13/07741
Confirmation

[…] Les informations essentielles sur le projet ont ainsi été communiquées aux actionnaires qui avaient la possibilité de solliciter toutes précisions selon la procédure prévue aux articles L225-108 et R225-84 du code de commerce.

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  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Actionnaire·
  • Rapport·
  • Vote·
  • Quitus·
  • Information·
  • Résolution·
  • Norme·
  • Conseil

2Tribunal de commerce de Nice, 15 avril 2011, n° 2010F01101

[…] CONCLUSIONS DE LA SAS IMMO VAUBAN Vu les articles 815 et 1844-9 du code civil, Vu les articles L 225-96 et suivants, L 225-108, L 225-114, L 225-121, R 225-66, R 225-69, R 225-84 et R 225-95 du code de commerce, Elle demande au Tribunal de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention volontaire. Dire et juger irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes, fins, moyens et conclusions des demandeurs d'origine et des intervenants volontaires.

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  • Épouse·
  • Vacances·
  • Résidence·
  • Résolution·
  • Actionnaire·
  • Abus de majorité·
  • Assemblée générale·
  • Vote·
  • Statut·
  • Liquidateur amiable

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 6 avril 2023, n° 22/06189
Confirmation

[…] — l'absence de respect du formalisme des question écrites lors de l'envoi de sa question par Monsieur [O] le 26 mars 2019, formalisme prévu par l'article R 225-84 alinéa 2 du code de commerce puisqu'il ne démontre pas avoir respecté l'obligation règlementaire de joindre une attestation d'inscription dans les comptes de titres nominatif ou au porteur. Elle expose que si elle a répondu à Monsieur [O] sans demander ce document c'est en raison de sa volonté de transparence habituelle et que cela ne signifie pas qu'elle a renoncé à demander l'application de l'article R 225-84 du code de commerce,

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
  • Actionnaire·
  • Réponse·
  • Sociétés·
  • Amende civile·
  • Assemblée générale·
  • Lanceur d'alerte·
  • Code de commerce·
  • Question écrite·
  • Demande
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