Article L211-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version26/06/2004
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Version10/01/2009
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Version01/07/2018
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Version11/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L228-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

L'émission des valeurs mobilières par les sociétés par actions relève des dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce reproduit ci-après :
"Art. L. 228-1 - Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui."
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
50 textes citent l'article

Commentaires42


www.bruzzodubucq.com · 25 septembre 2023

En effet, l'article L. 211-1, II du code monétaire et financier dispose qu'ils regroupent : « 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance ; 3. […] Ainsi, l'article L. 211-3 al.2 du code monétaire et financier précise que l'inscription d'un actif dans une blockchain vaut inscription en compte-titres traditionnel. Aussi, l'article L. 211-20 VII du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un nantissement de titres inscrits dans un DEEP.

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 211-9-7 modif. par D. n°2023-421, art. 1er, 6°). […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […] Pour mémoire, cet article L 211-7 modifié lors de l'adoption de la loi DDADUE 2023 exige depuis lors que le DEEP respecte certaines garanties (intégrité des données, identification des titulaires, mise en place d'un plan de continuité d'activité…) posées notamment par le règlement européen Régime Pilote. […] Suivant l'une des propositions du rapport du HCJP (HCJP, […]

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Décisions31


1Décision de la commission des sanctions du 30 avril 2014 à l'égard des sociétés Belvédère SA, Svi SNC, Sobieski SARL, des sociétés civiles Financière du Vignoble…
Cour d'appel : Confirmation

[…] que le manquement est donc caractérisé ; I.3.Sur les griefs tirés du retard ou du défaut de déclaration des franchissements de seuils Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-7 du code de commerce, […] et en substance inchangé pour ce qui concerne les faits : « I.- Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, […]

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2Cour d'appel de Paris, 22 avril 2021, 20/039157
Infirmation

[…] Vu la déclaration de recours principal contre cette décision enregistrée sous le numéro RG 20/03915 et l'exposé des moyens, déposés au greffe de la Cour les 03 et 16 mars 2020 par le président de l'AMF ; […] « I.- Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du code monétaire et financier, […]

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3Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016
Confirmation

[…] En application de l'article L 233-7 du code de commerce dont les dispositions sont restées inchangées concernant les faits en cause entre la version en vigueur du 1 er août 2009 au 24 octobre 2010 et celle en vigueur du 24 octobre 2010 au 1 er octobre 2012, I.- lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L211-3 du code monétaire et financier, […]

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Documents parlementaires35

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l'amendement COM-36 de son rapporteur pour avis. Lire la suite…
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