Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-85 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
II. - L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
III. - Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
IV. - L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
Commentaires • 8
[…] En société par actions (article R.225-61), il faut l'aménagement d'un site exclusivement consacré à la tenue de l'Assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. […] […] Sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet et par dérogation à l'article R225-85 du Code de commerce, un actionnaire qui a déjà fait parvenir ses instructions (exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir notamment), peut changer d'avis et choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Il est mentionné que la note d'opération visée le 1 er septembre 2017 prévoyait, en effet, une période initiale de souscription comprise entre le 7 septembre et 18 septembre 2017, soit une durée de huit jours de négociation, et une date de règlement-livraison ou de transfert de propriété arrêtée au 26 septembre 2017. Dans ce calendrier, les nouveaux actionnaires auraient pu justifier de cette qualité et donc participer à l'assemblée de la société B C le 30 septembre 2017, les titres souscrits par ces derniers pouvant être déjà inscrits en compte le 28 septembre 2017 à zéro heures à PARIS, en application de l'article R.225-85 du code de commerce.
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[…] Assignés par la CCI DE L'OISE suivant acte du 24/05/2018, (autorisé pour ce faire par ordonnance d'assignation à Jour fixe par Mme le Président le 18/05/2018 sur renvoi de la Première Présidence en date du 15/05/2018 attribuant connaissance de l'affaire au Tribunal de Commerce d'AMIENS) pour les faits et moyens développés à l'acte précité tendant au visa des articles L 227-15, L 228-1, L 228-23, R 225-85 et R 228-10 du Code de Commerce, à voir :
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 14 février 2012, n° 11/02556
[…] Elle déclare l'avoir inscrite à l'ordre du jour car ils joignaient à leur courrier les attestations d'inscription en compte mais que cette formalité étant également exigée lors du vote, des attestations datant de moins de trois jours devaient leur être réclamées pour respecter les prescriptions de l'article R. 225-71 dernier alinéa du code de commerce, lequel ne fait aucune distinction entre titres au porteur et titres nominatifs. Selon elle, ce texte est indépendant des articles R 225-85 I et R. 225-86 du même code qui régissent la participation aux assemblées générales, […]
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