Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-97 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 8
Afin de garantir, en vue de l'application de l'article L. 225-103-1 et du II de l'article L. 225-107, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès- verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique répondant aux exigences de l'article R.225-97 du Code de commerce.
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2. Tribunal de commerce de Toulouse, 27 novembre 2017, n° 2017J00754
[…] Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès- verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique répondant aux exigences de l'article R.225-97 du Code de commerce.
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