Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 5
Les documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 225-124 et contiennent la mention de l'insertion de cette notice au Bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.
[…] – pour le code de commerce : articles R 223-7 à R 223-9 (pour la SARL), R 225 -1 et R 225-126 (constitution de SA avec offre au public) (art. 5) – pour le code monétaire et financier : article D 411-1 (définition de l'investisseur qualifié) (art. 10, 1°) III.- Précisions nécessaires sur la fixation du prix dans le cadre d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription […] (DPS) de l'article L 225 -136 du code de commerce […]
Lire la suite…