Article R225-138 du Code de commerce
Article R225-137Article R225-139
Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions2

1Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 13 mai 2009, n° 08/01870Confirmation

[…] M. X et R. VIGNES, Conseillers, […] En effet l'article L 225-149-3 dispose que sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées au présent article (lesquelles ne sont pas concernées en l'espèce) ; les griefs développés par les appelants visent le rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, exigés par l'article L 225-138, lorsque l'assemblée générale décide une augmentation du capital réservée à une seule personne et supprime à cette fin le droit préférentiel de souscription des actionnaires – rapports dont le contenu est défini par les articles R 225-113 à R 225-115 du Code de Commerce (anciens articles 154 à 159-1 du décret du 23 mars 1967 modifié).

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2Cour d'appel d'Orléans, 3 février 2011, n° 10/00398Infirmation

[…] Ils soutiennent que la référence aux articles L.443-5 du code du travail et L.225-129-6 du code de commerce contenue dans la convocation suffisait à éclairer les actionnaires. […] 225-138 du code de commerce.

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