Article R225-162 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version27/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 194 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.
En cas de pluralité de commissaire aux comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2013, n° 12/17788
Confirmation

[…] — que les commissaires aux comptes, faisant application des dispositions des articles L 255-103 et R 225-162 du code de commerce à la suite des diverses contestations élevées par Z AD à propos de la régularité de la composition des organes sociaux ont convoqué pour le 28 mars 2012 une assemblée générale ordinaire à l'effet de renouveler les membres du conseil de surveillance puis de désigner un nouveau directoire,

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  • Conseil de surveillance·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Nullité·
  • Directoire·
  • Convention réglementée·
  • Délibération·
  • Régularisation·
  • Code de commerce

2Cour d'appel de Bourges, 29 août 2013, n° 12/01285
Infirmation partielle

[…] Qu'en conséquence, la décision déférée qui a rejeté la fin de non recevoir opposée à son action en justice sera confirmée ; 2) Sur la régularité des convocations et la validité des décisions prises par l'assemblée générale du 19 décembre 2011 a) sur la convocation par les commissaires aux comptes en violation de l'article R 225-162 du code du commerce Attendu que l'article R 225-162 du code du commerce autorise le commissaire aux comptes, dans le cadre général de sa mission d'information de l'assemblée générale ordinaire de la société, à suppléer une éventuelle carence des organes de la société, et à convoquer une XXX

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  • Assemblée générale·
  • Commissaire aux comptes·
  • Conseil d'administration·
  • Actionnaire·
  • Holding·
  • Administrateur·
  • Qualités·
  • Compte·
  • Tribunaux de commerce·
  • Service

3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 19 avril 2013, n° 2013024513

[…] Dire que la convocation par son commissaires aux comptes de l'assemblée générale de la SA Stratorg pour le 22 avril 2013 à 17 heures, en vue de compléter l'effectif du canseil prétendument devenu inférieur au minimum légal par suite de la démission contestée de M. X, est manifestement irrégulière et mai fondée en vertu des articles L.225-24, L.225- 103 et R. 225.162 du code de commerce, et que l'assemblée ainsi convoquée peut être annulée en application de l'article L. 225-104 du même code.

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  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
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  • Donner acte·
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  • Mandat·
  • Démission·
  • Ordonnance
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