Entrée en vigueur le 27 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.
En cas de pluralité de commissaire aux comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
[…] Dire que la convocation par son commissaires aux comptes de l'assemblée générale de la SA Stratorg pour le 22 avril 2013 à 17 heures, en vue de compléter l'effectif du canseil prétendument devenu inférieur au minimum légal par suite de la démission contestée de M. X, est manifestement irrégulière et mai fondée en vertu des articles L.225-24, L.225- 103 et R. 225.162 du code de commerce, et que l'assemblée ainsi convoquée peut être annulée en application de l'article L. 225-104 du même code.
[…] à : M e R S […] vu l'article L. 225-96 du code de commerce prévoyant que les statuts ne peuvent être modifiés que sur décision des associés, […] R. 225-162 du code de commerce, […] 1. L'article R. 225- 69 du code de commerce, applicable en matière de convocation des assemblées générales des SA ainsi que des SAS, précise que le délai de 15 jours est calculé entre la date de l'envoi des lettres et la date de l'assemblée.
[…] En l'absence de convocation sans délai par vos soins de l'Assemblée Générale visant à recomposer le Conseil d'Administration, nous serions contraints, en vertu des articles L.225-103 et R 225-162 du Code de Commerce de procéder nous-mêmes à cette convocation. » […] Que le manquement au respect des articles R225-69 et R225-66 du Code de Commerce sur le délai et aux mentions à faire apparaître dans la convocation ne figurent pas dans les cas prévus à l'article L 225-121 de ce même code relatif aux nullités obligatoires et facultatives ;