Article R225-169 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 200 (Ab), Décret 67-236 1967-03-23 art. 200

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

S'ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale soit contre les administrateurs, soit contre le directeur général, soit contre les membres du directoire.
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 Euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;
d) 0,50 % pour le surplus du capital.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des actionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'actionnaire, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires3


Deloitte Société d'Avocats · 25 janvier 2023

> R225-169 du Code de commerce). […] pour représenter la société à l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux mais il s'agissait, selon les textes règlementaires, uniquement d'une faculté offerte aux tribunaux (Articles […] R. 225-170 et R 223-32 du Code de commerce.)

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Me Alexandre-m. Braun · consultation.avocat.fr · 3 mai 2020

[…] [8] Com. 19 mars 2013, n° 12-14.213 [9] Article R. 223-31 du Code de commerce [10] Article R. 225-169 al. 1 du Code de commerce [11] Article R. 225-169 al. 2 du Code de commerce [12] Article R. 225-169 al. 3 du Code de commerce

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Versailles, 30 juin 2011, n° 2007F03900

[…] Considérant que l'article R.225-170 du Code de commerce dispose : « lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux »

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  • Intervention forcee·
  • Cause·
  • Administrateur provisoire·
  • Dommages et intérêts·
  • Irrecevabilité·
  • Actionnaire·
  • Demande·
  • Administrateur·
  • Procédure·
  • Soulever

2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 septembre 2020, n° 15/01971
Infirmation

[…] En application de l'article R 225-170 du code de commerce, lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires agissant soit individuellement soit dans les conditions prévues à l'article R225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

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  • Sociétés·
  • Associé·
  • Préjudice·
  • Action·
  • Facture·
  • Commissaire aux comptes·
  • Certification des comptes·
  • Commerce·
  • Réparation·
  • Titre

3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 5 septembre 2014, n° J2014000311
Cour d'appel : Confirmation

[…] La société COUTERON AG et Madame V AC, par cet acte et aux audiences des 18 avril, 27 juin, 31 octobre 2013 par conclusions récapitulatives ils demandent au tribunal de ; Vu les articles 1134 et 1382 du Cade civil, Vu les articles L 227-5, L 227-8, L 227-15, L 227-251, L 227-52, R 225-169 et R 225-170 du Code de commerce, Vu l'article L 131- 1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les statuts de […], SUR L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR LES SALARIES EN VIOLATION DES STATUTS ET EN FRAUDE DES DROITS D'L FINANCE ET DE MONSIEUR C : I l'exercice irrégulier par Madame X, Monsieur Y et Madame Z de leur droit de préemption statutaire sur les titres de Messieurs A et B ainsi que COUTERON AG qu'L FINANCE et Monsieur C devaient acheter;

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