Article R228-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/11/2019
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Version17/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 151-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article L. 228-2 et du I de l'article L. 228-3-1, la société émettrice demande directement des informations aux personnes figurant sur la liste transmise par le dépositaire central des titres ou par l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à son tour la réponse à la société.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 novembre 2019
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CMS · 27 janvier 2022

[…] Ces informations demeurent celles énumérées à l'article R. 228-3 du Code de commerce ou, si la personne dont l'identification est recherchée est propriétaire d'actions d'une société dont des actions sont cotées sur un marché réglementé, au tableau 2 de l'annexe au règlement 2018/1212/UE. […] Les modifications introduites semblent néanmoins commander que soit ajusté en conséquence l'article R. 228-4 du Code de commerce relatif aux délais de transmission des informations – le Gouvernement n'ayant toutefois, à ce jour, annoncé aucun projet en ce sens.

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 5 décembre 2019

Les articles R 228-3 à R 228-5 du code de commerce sont remplacés par deux nouveaux articles R 228-3 et R 228-5 régissant tant les informations pouvant être demandées que les délais dans lesquels elles doivent être transmises.

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