Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes
Article R228-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/11/2019
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Version17/06/2022
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article L. 228-2 et du I de l'article L. 228-3-1, la société émettrice demande directement des informations aux personnes figurant sur la liste transmise par le dépositaire central des titres ou par l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à son tour la réponse à la société.
Commentaires • 2
Association Nationale des Sociétés par Actions · 5 décembre 2019
Les articles R 228-3 à R 228-5 du code de commerce sont remplacés par deux nouveaux articles R 228-3 et R 228-5 régissant tant les informations pouvant être demandées que les délais dans lesquels elles doivent être transmises.
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Ces informations demeurent celles énumérées à l'article R. 228-3 du Code de commerce ou, si la personne dont l'identification est recherchée est propriétaire d'actions d'une société dont des actions sont cotées sur un marché réglementé, au tableau 2 de l'annexe au règlement 2018/1212/UE. […] Les modifications introduites semblent néanmoins commander que soit ajusté en conséquence l'article R. 228-4 du Code de commerce relatif aux délais de transmission des informations – le Gouvernement n'ayant toutefois, à ce jour, annoncé aucun projet en ce sens.
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