Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes
Article R228-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-888 du 14 juin 2022 - art. 1
I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes :
1° Celles figurant aux items 1 (a) à 11 du C du tableau 2 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 ;
2° En cas de demande expresse de la société émettrice ou de son mandataire, celle figurant à l'item 12 du C du même tableau ou les catégories ou classes des actions détenues par chaque actionnaire ;
3° S'il y a lieu, en cas de demande expresse de la société émettrice ou de son mandataire, celles figurant aux items 13 et 14 du C du même tableau ;
4° En cas de demande expresse de la société émettrice et sous réserve de la disponibilité des informations chez la personne interrogée :
a) La nationalité ;
b) Selon le cas, l'année de naissance ou l'année de constitution ;
c) Le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés autres que celles directement attachées à la personne du titulaire de ces titres ;
d) Le code indiquant l'activité principale exercée faisant référence à la nomenclature d'activités française (NAF) ou son équivalent européen au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;
e) Le caractère professionnel ou non, au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier des propriétaires de titres ;
f) Lorsque le titre est une part ou une action d'un organisme de placement collectif, la dénomination et le numéro d'immatriculation du distributeur ayant effectué leur cession auprès du propriétaire.
Commentaires • 2
Les articles R 228-3 à R 228-5 du code de commerce sont remplacés par deux nouveaux articles R 228-3 et R 228-5 régissant tant les informations pouvant être demandées que les délais dans lesquels elles doivent être transmises.
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[…] Ces informations demeurent celles énumérées à l'article R. 228-3 du Code de commerce ou, si la personne dont l'identification est recherchée est propriétaire d'actions d'une société dont des actions sont cotées sur un marché réglementé, au tableau 2 de l'annexe au règlement 2018/1212/UE. […] Les modifications introduites semblent néanmoins commander que soit ajusté en conséquence l'article R. 228-4 du Code de commerce relatif aux délais de transmission des informations – le Gouvernement n'ayant toutefois, à ce jour, annoncé aucun projet en ce sens.
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