Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes
Article R228-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/11/2019
Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 3
Les personnes qui fournissent un ou plusieurs des services d'identification des propriétaires de titres mentionnés aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 publient sur leur site internet les frais associés à chaque type de service
Commentaire • 1
Décision • 0
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Les articles R 228-3 à R 228-5 du code de commerce sont remplacés par deux nouveaux articles R 228-3 et R 228-5 régissant tant les informations pouvant être demandées que les délais dans lesquels elles doivent être transmises.
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