Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes
Article R228-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 - art. 2
Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.
Commentaires • 9
[…] Episode 2 : En définissant la date de cession comme celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, le pouvoir réglementaire a méconnu, estime le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article L 23-10-1. […] Il en résulte que la date de la cession doit nécessairement s'entendre comme la date de conclusion de la vente, et non comme celle du transfert de propriété, dont les parties peuvent convenir qu'il interviendra plus de deux mois après : elles peuvent en effet déroger à l'article 1583 du Code civil fixant le transfert de propriété de la chose vendue à la date où elles sont convenues de la chose et du prix ; en outre, les articles L 228-1 et R 228-10 du Code de commerce sur le transfert de propriété des actions pr& […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] — pour les valeurs mobilières non cotées, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice des valeurs cédées en vertu de l'article R. 228-10 du code de commerce ;
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[…] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; […] 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en matière de vente d'actions non cotées, l'article L. 228-1 du code de commerce déroge au principe du transfert de la propriété dès l'échange des consentements sur la chose et le prix posé par l'article 1583 du code civil en prévoyant que le transfert de propriété résulte de l'inscription des actions au compte de l'acheteur, laquelle est faite à la date fixée par l'accord des parties aux termes de l'article R. 228-10 du code de commerce ; qu'ainsi, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 7 avril 2016, n° 15/01315
[…] Il résulte des dispositions des article L. 228-1 et R. 228-10 du code de commerce que le transfert de propriété des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur et ce, à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice.
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De même, un tel document signé par une seule partie ne sera pas conforme à l'exigence du “double exemplaire” des actes synallagmatiques (article 1375 du code civil, ancien article Depuis leur dématérialisation, le transfert des titres est matérialisé de par la loi par les virements (article L. 211-15 du code monétaire et financier) d'un compte-titres vers un autre compte-titres (article L. 211-6 du code monétaire et financier) aux termes d'une notification d'inscription en compte (article R. 228-10 du code de commerce). […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038064784&fastReqId=2090965870&fastPos=3">28 janvier 2019, […]
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