Article R228-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version27/12/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 205 bis, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 205 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 - art. 2

Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Commentaires9


www.solon.law · 25 avril 2019

De même, un tel document signé par une seule partie ne sera pas conforme à l'exigence du “double exemplaire” des actes synallagmatiques (article 1375 du code civil, ancien article Depuis leur dématérialisation, le transfert des titres est matérialisé de par la loi par les virements (article L. 211-15 du code monétaire et financier) d'un compte-titres vers un autre compte-titres (article L. 211-6 du code monétaire et financier) aux termes d'une notification d'inscription en compte (article R. 228-10 du code de commerce). […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038064784&fastReqId=2090965870&fastPos=3">28 janvier 2019, […]

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www.carler-france.com · 20 septembre 2016

[…] Episode 2 : En définissant la date de cession comme celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, le pouvoir réglementaire a méconnu, estime le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article L 23-10-1. […] Il en résulte que la date de la cession doit nécessairement s'entendre comme la date de conclusion de la vente, et non comme celle du transfert de propriété, dont les parties peuvent convenir qu'il interviendra plus de deux mois après : elles peuvent en effet déroger à l'article 1583 du Code civil fixant le transfert de propriété de la chose vendue à la date où elles sont convenues de la chose et du prix ; en outre, les articles L 228-1 et R 228-10 du Code de commerce sur le transfert de propriété des actions pr& […]

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Décisions48


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 20 mars 2023, n° 2026630
Rejet

[…] — pour les valeurs mobilières non cotées, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice des valeurs cédées en vertu de l'article R. 228-10 du code de commerce ;

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  • Réduction d'impôt·
  • Plus-value·
  • Titre·
  • Valeurs mobilières·
  • Imposition·
  • Rachat·
  • Acheteur·
  • Propriété·
  • Justice administrative·
  • Revenu

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2019, 18-10.796, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; […] 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en matière de vente d'actions non cotées, l'article L. 228-1 du code de commerce déroge au principe du transfert de la propriété dès l'échange des consentements sur la chose et le prix posé par l'article 1583 du code civil en prévoyant que le transfert de propriété résulte de l'inscription des actions au compte de l'acheteur, laquelle est faite à la date fixée par l'accord des parties aux termes de l'article R. 228-10 du code de commerce ; qu'ainsi, […]

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  • Action·
  • Plus-value·
  • Fiscalité·
  • Prix·
  • Partage successoral·
  • Vente·
  • Clause·
  • Transfert·
  • Rescision·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Lyon, 7 avril 2016, n° 15/01315
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions des article L. 228-1 et R. 228-10 du code de commerce que le transfert de propriété des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur et ce, à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice.

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