Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 4 : Des titres participatifs
Article R228-52 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les titres participatifs remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société émettrice ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° La date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
6° La date d'expiration normale de la société ;
7° Le montant, lors de l'émission, des titres garantis par la société ;
8° Le montant de l'émission ;
9° La valeur nominale du titre ;
10° Le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et des autres produits ;
11° L'époque et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat du titre ;
12° Les garanties attachées aux titres, sauf lorsque les titres d'emprunt bénéficient de la garantie de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, ou lorsqu'ils sont émis par le crédit foncier de France ou la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
13° Le montant non amorti, lors de l'émission, des titres d'emprunt antérieurement émis ;
14° S'il s'agit de titres convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;
15° S'il s'agit de titres échangeables, les modalités et conditions fixées pour l'échange, avec l'indication des personnes qui se sont obligées à assurer cet échange ;
16° Le tableau d'amortissement de l'emprunt.
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société émettrice ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° La date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
6° La date d'expiration normale de la société ;
7° Le montant, lors de l'émission, des titres garantis par la société ;
8° Le montant de l'émission ;
9° La valeur nominale du titre ;
10° Le taux et l'époque du paiement de l'intérêt et des autres produits ;
11° L'époque et les conditions de remboursement ainsi que les conditions de rachat du titre ;
12° Les garanties attachées aux titres, sauf lorsque les titres d'emprunt bénéficient de la garantie de l'Etat, de départements, de communes ou d'établissements publics, ou lorsqu'ils sont émis par le crédit foncier de France ou la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
13° Le montant non amorti, lors de l'émission, des titres d'emprunt antérieurement émis ;
14° S'il s'agit de titres convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;
15° S'il s'agit de titres échangeables, les modalités et conditions fixées pour l'échange, avec l'indication des personnes qui se sont obligées à assurer cet échange ;
16° Le tableau d'amortissement de l'emprunt.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les titres participatifs constituent des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Le règlement général de l'AMF prévoit qu'une émission de titres participatifs inférieure à 8 millions d'euros est dispensée du prospectus (article 211-2), seule la notice au sens de R228-52 du code commerce est donc obligatoire. […] La rémunération comporte une partie fixe et une partie variable (article L 228-36 C.com).
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