Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
La rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions ne peut être fixée que dans les conditions des articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, applicables en vertu de l'article L. 228-103 du même code […] 1° ALORS QUE l'article R. 814-28 du code de commerce permet de fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile ; […] quand le mandat de représentant de la masse qui lui avait été confié, régi par les articles L. 228-46 et suivants et R. 228-60 et suivants du code de commerce, […]
[…] Vu les articles L 228-56 et R 228-63 du code de commerce […] Elle ajoute que les articles R 228-56 et R 228-63 du code de commerce qui prévoient la compétence du président du tribunal de grande instance (confirmant la nature civile de la mission) n'écartent pas l'application de l'article R 814-28 du code de commerce puisqu'il a été désigné en sa qualité d'administrateur judiciaire comme représentant des porteurs de
[…] Par courrier en date du 4 juillet 2016, la SELARL C a saisi le juge, ayant procédé à sa désignation, d'une demande de provision sur honoraires en application des articles R 814-28 du code de commerce et 719 et 704 à 718 du code de procédure civile. […] Par arrêt en date du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse aux motifs que la rémunération d'un représentant de la masse des porteurs de BSA ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L 228 – 56 et R 228 – 63 du code de commerce.