Article R229-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version08/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 203-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 - art. 5

Le notaire qui procède aux contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 229-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-3 ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne peut davantage exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2009

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