Article R233-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les titres représentatifs du capital de la société consolidante détenus par les sociétés consolidées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans ces sociétés.
Les titres immobilisés sont portés distinctement en diminution des capitaux propres consolidés.
Les titres de placement sont maintenus dans l'actif consolidé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 9 juin 2021, n° 20/13637
Confirmation

[…] — enjoint M. A Y ,ès qualités de président de la société 110 A Y à communiquer à M me C X l'ensemble des éléments d'information sur l'activité et les résultats des filiales étrangères, à savoir les sociétés 110 bis A Y F, 112 A Y E. et 113 A Y Limited, visés à l'article 233-6 alinéa 2 du code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Mirabelle·
  • Sociétés·
  • Filiale·
  • Code de commerce·
  • Gérant·
  • Compte·
  • Ordonnance·
  • Information·
  • Qualités·
  • Resistance abusive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).