Article R234-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 234-1, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal, cette information est faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3


1Tribunal de commerce d'Avignon, 30 juin 2010, n° 2010002033

[…] DEBATS A L'AUDIENCE DU 28/04/2010 […] Le commissaire aux comptes de la SA DELTA INGENIERIE a relevé à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et a, conformément aux articles L.234-1 et R.234-4 du code de commerce, engagé une procédure d'alerte auprès du président du tribunal de commerce d'Avignon le 26 février 2010 ;

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2Tribunal de commerce d'Avignon, 30 juin 2010, n° 2010002034

[…] DEBATS A L'AUDIENCE DU 28/04/2010 […] Le commissaire aux comptes de la société COSEC IMMOBILIER a relevé à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et a, conformément aux articles L.234-1 et R.234-4 du code de commerce, engagé une procédure d'alerte auprès du président du tribunal de commerce d'Avignon ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 22 février 2013, n° 10/14997
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Il est établi que Monsieur C, par courrier en date du 4 décembre 2007, a spécifiquement demandé à Monsieur B, Président de la société WILALEX-MAGBEL, d'être informé de la date à laquelle se déroulerait l'inventaire physique des stocks concernant l'exercice 2007, afin de pouvoir y participer. […] Les articles 234-1 et 234-2 du Code de commerce confient au commissaire au compte une obligation de relever, à l'occasion de l'exercice de sa mission, tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, et d'en informer le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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