Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : De la liquidation / Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article R237-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par l'article L. 237-28 et par le deuxième alinéa de l'article L. 237-31.
Commentaire • 0
Décisions • 12
[…] Vu les dispositions des articles L237-25, L237-28 et R.237.15 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier,
Lire la suite…- Liquidateur amiable·
- Associé·
- Approbation·
- Compte·
- Tribunaux de commerce·
- Code de commerce·
- Ordonnance·
- Rétracter·
- Activité·
- Contenu
[…] que l'assignation a été délivrée au seul visa des articles L 237-23 et R237-15 du code de commerce qui dispose que dans les six mois de sa nomination le liquidateur convoque l'assemblée des associés.
Lire la suite…- Assurances·
- Liquidateur·
- Associé·
- Mandataire·
- Assemblée générale·
- Code de commerce·
- Sociétés·
- Biens·
- Liquidation·
- Clôture
3. Tribunal de commerce de Meaux, 29 avril 2011, n° 2011R00050
[…] Elle fait alors valoir que seul le Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles L. 237-21, alinéa 2, L. 237-23, L. 237-24, alinéa 3, L. 237-25, alinéa 2, et L. 237-27 Il (article R. 237-15 du Code de Commerce).
Lire la suite…- Liquidateur·
- Mandat·
- Associé·
- Liquidation·
- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Juge des référés·
- Code de commerce·
- Astreinte·
- Assignation