Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
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Lire la suite…[…] Vu les articles L237-21 et suivants du code de commerce, […] Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les articles L237-24 et L237-27 du code de commerce sont radicalement inapplicables à la situation de monsieur [P], et que le juge des référés commerciaux, qui est dépourvu du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, ne peut connaître de la demande.
[…] Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu les articles L. 643-9 et L. 237-21 du code de commerce, […] Que la SELARL Z C ès qualités rapporte la preuve (pièce n° 21 demandeur) qu'elle sollicite un report de l'audience de clôture en raison d'un contentieux devant le Conseil de Prud'hommes,
[…] — de déclarer nulles les déclarations de saisine de la Cour des 2 juin 2003, 16 novembre 2004 et 14 avril 2006, au visa des articles 117, 118 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article L237-21 du Code de Commerce, et de déclarer en conséquence l'appel irrecevable,