Article R237-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-21, à l'article L. 237-23, au troisième alinéa de l'article L. 237-24, au deuxième alinéa de l'article L. 237-25, ainsi qu'au II de l'article L. 237-27.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par l'article L. 237-28 et par le deuxième alinéa de l'article L. 237-31.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Tribunal de commerce de Montpellier, R e f e r e, 21 juillet 2016, n° 2016007736
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L237-25, L237-28 et R.237.15 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier,

 Lire la suite…
  • Liquidateur amiable·
  • Associé·
  • Approbation·
  • Compte·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Ordonnance·
  • Rétracter·
  • Activité·
  • Contenu

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 19 juin 2017, n° 17/00570

[…] Maître X soutient enfin que le juge des référés du tribunal de grande instance n'est pas compétent, au regard des articles L237-24 et R237-15 du Code de Commerce, pour ordonner la continuation des affaires en cours dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, dès lors que le transfert de la propriété et de la jouissance de l'appartement n'a pas eu lieu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société.

 Lire la suite…
  • Résidence·
  • Liquidateur·
  • Brésil·
  • Déclaration de créance·
  • Redressement judiciaire·
  • Sociétés·
  • Livraison·
  • Liquidation·
  • Frais irrépétibles·
  • Irrépetible

3Tribunal de commerce de Meaux, 29 avril 2011, n° 2011R00050

[…] Elle fait alors valoir que seul le Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles L. 237-21, alinéa 2, L. 237-23, L. 237-24, alinéa 3, L. 237-25, alinéa 2, et L. 237-27 Il (article R. 237-15 du Code de Commerce).

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Mandat·
  • Associé·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Juge des référés·
  • Code de commerce·
  • Astreinte·
  • Assignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).