Article R237-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-21, à l'article L. 237-23, au troisième alinéa de l'article L. 237-24, au deuxième alinéa de l'article L. 237-25, ainsi qu'au II de l'article L. 237-27.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par l'article L. 237-28 et par le deuxième alinéa de l'article L. 237-31.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Tribunal de commerce de Montpellier, R e f e r e, 21 juillet 2016, n° 2016007736
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L237-25, L237-28 et R.237.15 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier,

 Lire la suite…
  • Liquidateur amiable·
  • Associé·
  • Approbation·
  • Compte·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Ordonnance·
  • Rétracter·
  • Activité·
  • Contenu

2Tribunal de commerce de Pontoise, 6 janvier 2011, n° 2010R00263

[…] que l'assignation a été délivrée au seul visa des articles L 237-23 et R237-15 du code de commerce qui dispose que dans les six mois de sa nomination le liquidateur convoque l'assemblée des associés.

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Liquidateur·
  • Associé·
  • Mandataire·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Biens·
  • Liquidation·
  • Clôture

3Tribunal de commerce de Meaux, 29 avril 2011, n° 2011R00050

[…] Elle fait alors valoir que seul le Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues par les articles L. 237-21, alinéa 2, L. 237-23, L. 237-24, alinéa 3, L. 237-25, alinéa 2, et L. 237-27 Il (article R. 237-15 du Code de Commerce).

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Mandat·
  • Associé·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Juge des référés·
  • Code de commerce·
  • Astreinte·
  • Assignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).