Article R310-16 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2


Rachel Ruimy · Haas avocats · 10 janvier 2022

[…] [3] Article L.310-5 du Code de commerce […] [9] Article R310-16 du Code de commerce

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Haas avocats · 21 juin 2021

[…] La revente à perte La vente à perte est en principe interdite mais les soldes font partie des exceptions prévues par le Code de commerce [3]. […] [1] Article L310-3 et articles R.310-16 et suivants du Code de commerce [2] Article L.310-5 du Code de commerce [3] Article L.442-5 II du Code de commerce

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