Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Chaque année, à la demande du Conseil des maisons de vente, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration de la précédente garantie, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques transmettent au Conseil des maisons de vente les justificatifs du renouvellement de l'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et de l'assurance ou du cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
La caution ou l'assureur informe le Conseil des maisons de vente, dans les trente jours, de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat.
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus par l'article L.321-36 du code de commerce (ventes faites par les autorités administratives), organisées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix (C. com, art. […]
Lire la suite…[…] Fait prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L241-3-4°, L241-3-3° et L241-9 du code de commerce (rendus applicables en Nouvelle- Calédonie par l'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 et article 4-23°) ; […] * 270.000 FCFP pour un sieur R, qui a déclaré avoir réalisé la confection de lits pour Y, et A reconnaissant que par ailleurs l'intéressé avait fait des travaux pour le compte de BOIS ET MATERIAUX pour 190.000 FCFP,
[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce […] 3 […] LES R
[…] Il résulte de l'article R.642-28 du code de commerce que l'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire comporte, outre les indications mentionnées à l'article R.642-22, les énonciations exigées au 1°, 5°, 10° de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, l'ordonnance n'indique pas, conformément au 10° de l'article R.321-3 précité, qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ; elle ne prévoit pas dans son dispositif l'information du débiteur sur le fait qu'il garde, malgré l'existence de la vente par adjudication, la possibilité de rechercher un acquéreur pour une vente amiable ; […] 3° les modalités de la visite des biens.