Article R321-7 du Code de commerce
Article R321-6Article R321-8
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2011, n° 10/03343Confirmation

[…] Qu'il résulte toutefois des articles L. 321-6 et R. 321-7 du code de commerce, utilement mis en avant par le conseil des ventes, […] X d'y procéder par lui même dans les 30 jours de l'expiration de la précédente garantie conformément à l'article R 321-7 du code de commerce précité ; […] Que cette déclaration « rétroactive » constitue une violation des dispositions de l'article R. 321-6 du code de commerce ci-avant cité selon lequel « Les sociétés agréées font connaître au conseil, […] Que cependant, outre que l'absence de réponse aux demandes d'explication du commissaire du gouvernement formulées en application de l'article R 321-45 du même code est ainsi confirmée par M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).