Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement
Article R321-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 321-6 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, une société d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
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[…] 121-6, 121-7, 314-1, 321-1 du nouveau Code pénal, 60 et 408 de l'ancien Code pénal, L. 242-6, 3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 246-2 du Code de commerce, des articles 11-4, 11-5, 20 1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, modifiée par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, […] alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, L. 242-6, 3 , […]
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