Article R321-24 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version04/10/2013
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 6

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le courtier de marchandises assermenté sur proposition du bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés et les trois personnes habilitées sur proposition du Conseil des maisons de vente.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 16 juin 2015, n° 15/03274
Cour d'appel : Infirmation

[…] Maître L M s'oppose à la demande au motif que la SCI B C a interjeté appel du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que la SCI Y ne justifie pas présenter les conditions requises pour qu'il soit fait droit à sa demande. MOTIFS Vu les dispositions des articles L.621-10 et R 321-24 du code de commerce, La SCI Y, créancier poursuivant à l'origine du prononcé de la liquidation judiciaire, a régulièrement déclaré au passif de la procédure une créance de 168.780,19 € à titre chirographaire, dans les délais impartis. L'appel formé à l'égard du jugement de liquidation judiciaire n'est pas suspensif.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur amiable·
  • Qualités·
  • Désignation·
  • Erreur matérielle·
  • Mandataire judiciaire·
  • Conseil·
  • Ordonnance·
  • Gérant

2Cour d'appel de Caen, 22 septembre 2015, n° 15/04067
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R321-24 du code de commerce 'Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R631-3 ou R631-4". Aux termes de l'article R 631-3 du même code 'Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe'.

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  • Finances·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Période d'observation·
  • Conversion·
  • Marchand de biens·
  • Administrateur·
  • Redressement judiciaire·
  • Plan de redressement·
  • Activité

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 16-27.296, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, […] d'un contrôleur, du Ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'aux termes de l'article R 321-24 du Code de commerce « Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles R 631-3 ou R 631-4 » ; […]

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  • Conversion du redressement en liquidation judiciaire·
  • Demande de conversion du redressement en liquidation·
  • Saisine du tribunal à la demande de l'administrateur·
  • Note jointe à la convocation du débiteur·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Caractérisation·
  • Déroulement·
  • Nécessité
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