Entrée en vigueur le 4 octobre 2013
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 9
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2. Base de données juridiques
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Article Annexe 3-3-1 CANDIDATURE À L'EXAMEN D'ACCÈS AU STAGE PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE R. 321-18 ET AUX ARTICLES R. 321-20 à R. 321-25 DU CODE DE COMMERCE Je soussigné(e) ............................................................................... […]
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Article R321-18 NOTA : Conformément à l'article 16 I du décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013, le 3° s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux candidatures à l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce. […] pour des faits de même nature ; 3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national de licence en droit et d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, […]
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