Article R321-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/10/2013

Entrée en vigueur le 4 octobre 2013

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-884 du 1er octobre 2013 - art. 9

Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 4 octobre 2013

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