Article R321-26 du Code de commerce

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Version01/08/2007
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Version04/10/2013
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Version23/02/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 21 (MMN)

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 7

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.

Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des maisons de vente et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 19 juin 2019, n° 18/26947
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant sur les conditions de la délivrance du certificat de bon accomplissement du stage, qu'aux termes de l'article R. 321-26 du code de commerce « le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, technique, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;

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  • Stage·
  • Certificat·
  • Enchère·
  • Enseignement·
  • Délivrance·
  • Vente·
  • Formation professionnelle·
  • Stagiaire·
  • Inventaire·
  • Anonymat

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 1, 18 janvier 2011, 09/23902

Avant d'admettre un candidat en seconde année de stage, le Conseil des ventes organise des tests d'évaluations portant sur l'histoire de l'art, les voies d'exécution, la déontologie, des notions de matériel industriel et l'estimation d'objets. Ce contrôle de connaissance, qui est dépourvu de tout rapport avec l'examen d'accès au stage prévu par l'article R. 321-22 du Code de commerce, est indispensable à l'évaluation des stagiaires et son organisation entre dans les pouvoirs que le Conseil des ventes tient de l'article R. 321-26 du Code de commerce relatifs au stage.

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  • Vente·
  • Stage·
  • Conseil·
  • Enchère·
  • Meubles·
  • Code de commerce·
  • Test·
  • Principe d'égalité·
  • Illégalité·
  • Connaissance
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