Article R321-29 du Code de commerce

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Version04/10/2013
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.


A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.


Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 1, 18 janvier 2011, 09/23902

[…] Considérant que M me Nathalie X… a formé un recours contre la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 octobre 2009 lui faisant connaître que, soumise au stage prévu par l'article 23 du décret du 19 juillet 2006 en réalité : 2001 devenu l'article R 321-29 du Code de commerce en première année pour pouvoir diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, elle a été admise à le redoubler durant l'année 2008-2009 et que, ses résultats n'atteignant pas la moyenne à l'issue de ce redoublement, et le redoublement n'étant possible qu'une seule fois, elle était exclue de la formation professionnelle ;

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