Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
A l'issue de la première année de stage, le Conseil des maisons de vente s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.
A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.
Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
[…] Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 30 août 2010, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré […] Que M me X… invoque également la violation de l'article R 321-29 du Code de commerce dès lors que le Conseil des ventes l'a soumise à l'examen prévu par l'article R. 321-22 qui ne concerne que l'examen d'accès au stage et qu'en réalité, elle aurait dû être soumise au seul entretien prévu par l'article R. 321-29 ; […]