Article R321-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 10

Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 19 juin 2019, n° 18/26947
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — aucun entretien ni aucune épreuve n'est prévu par l'article R. 321-30 du code de commerce qui régit la procédure de délivrance de bon accomplissement de stage à l'issue des deux années de formation ;

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  • Formation professionnelle·
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  • Anonymat

2Cour de cassation, Première chambre civile, 24 mars 2021, n° 19-23.600

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — aucun entretien ni aucune épreuve n'est prévu par l'article R. 321-30 du code de commerce qui régit la procédure de délivrance de bon accomplissement de stage à l'issue de deux années de formation ;

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  • Délivrance·
  • Candidat·
  • Code de commerce·
  • Entretien·
  • Enchère·
  • Meubles

3Cour de cassation, 1re chambre civile, 24 mars 2021, n° 19-23.600
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — aucun entretien ni aucune épreuve n'est prévu par l'article R. 321-30 du code de commerce qui régit la procédure de délivrance de bon accomplissement de stage à l'issue de deux années de formation ;

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