Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 10
Au terme du stage, le conseil délivre au stagiaire, qui a démontré son aptitude à l'exercice de la profession, un certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
Dans le cas contraire, le conseil, selon la gravité des insuffisances constatées, autorise le stagiaire à recommencer les travaux de deuxième année de formation professionnelle, ou refuse de délivrer le certificat. L'autorisation de recommencer les travaux de deuxième année ne peut être accordée qu'une seule fois.
[…] — aucun entretien ni aucune épreuve n'est prévu par l'article R. 321-30 du code de commerce qui régit la procédure de délivrance de bon accomplissement de stage à l'issue des deux années de formation ; […] que le CVV, constatant la note générale de 37/90 sur la base du corrigé, a pu retenir les insuffisances de Mme [W] sur lesquelles elle a pu obtenir des explications lorsqu'elle a été reçue le 13 novembre 2018 au CVV par M. [Q] [R], examinateur ; […] Considérant que l'article R. 321-19 du code de commerce dispense du certificat de bon accomplissement du stage, les personnes justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 7 ans et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude volontaire ; […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ) que l'article R. 321-19 du code de commerce dispense du certificat de bon accomplissement du stage, les personnes justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 7 ans et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude volontaire ; que dès lors, […] 1°) ALORS QUE l'article R 321-30 du code de commerce prévoit qu'au terme du stage, […] le Conseil avait rempli sa mission et qu'en conséquence la seule production d'attestations de stages pratiques par M me E… n'était pas suffisante pour obtenir la délivrance du certificat, la cour d'appel a violé l'article R. 321-30 du code de commerce ;